Loi sur le sport : le texte définitif (articles 54 à 61)

Article 54
Le chapitre VII du titre Ier ainsi que les articles 30, 43-1 et le dernier alinéa de l’article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont abrogés.

Article 55
Dans la dernière phrase du V de l’article 15 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, après le mot: formation, , sont insérés les mots : le déroulement de carrière, .

Article 56
Une association sportive, de jeunesse ou d’éducation populaire agréée peut constituer une commission composée de mineurs de plus de douze ans pour la conception d’un projet collectif ayant pour objet les activités physiques et sportives, leur promotion ou leur développement. La commission peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l’association dont elle dépend, de l’exécution du projet.

Article 57
Au premier alinéa de l’article Ier, dans la première phrase du premier alinéa de l’article 6 ainsi que dans les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 11 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives, le mot : agréées est remplacé par le mot : autorisées .

Article 58
La loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi modifiée:
1° A l’article 6 et au deuxième alinéa (1°) de l’article 26, le mot agréées est remplacé par le mot : autorisées ;
2° A la fin du premier alinéa de l’article 9, le mot : agréent est remplacé par le mot : autorisent ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 22, le mot : agréée est remplacé par le mot : autorisée .

Article 59
Dans le troisième alinéa de l’article 25 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les mots : trois mois sont remplacés par les mots : dix semaines .

Article 60
I. Dans le premier alinéa du I de l’article 26 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précités, après le mot: sanction , sont insérés les mots , éventuellement assorti du bénéfice d’un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, .
II. – Dans la seconde phrase du 3° du I de l’article 26 de la même loi, les mots : de huit jours sont remplacés par les mots : d’un mois .

Article 61
Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions :
1° De la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives ;
2° De la loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d’activités sportives ;
3° De la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précités ;
4° De la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ;
5° De la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l’organisation d’activités physiques et sportives ;
6° De la présente loi.

Délibéré en séance publique le 22 juin 2000.

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