Loi sur le sport : le texte définitif (articles 47 à 53)

Article 47
Modification des règles d’interdictions professionnelles prononcées par le ministère chargé des sports

L’article 48-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots et de prendre les titres correspondants sont supprimés ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé. ;
3° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : trois mois sont remplacés par les mots : six mois .

Article 48
Sanctions pénales contre les établissements d’activités physiques et sportives

L’article 49 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 49. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 100.000 F d’amende le fait par toute personne :
– d’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l’article 43 ou en méconnaissance du III du même article ou d’exercer son activité en violation de l’article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumis ;
– d’employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l’article 43 sans posséder la qualification requise ou d’employer un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l’article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumis ;
– d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l’article 43 ou d’exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l’article 47-1 ;
– de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article 48 ;
– d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article 48-1.

Article 49

Dans le premier alinéa de l’article 49-1 A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : ou agréée sont remplacés par les mots : ou autorisée .

Article 50

Après l’article 50 de la loi n° 84-610 du 16 j uillet 19 84 précitée, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : Titre III. – Les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature .

Article 51

Après l’article 50 de la toi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
Art. 50- 1. – Les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux.

Article 52
Création d’une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature

Après l’article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50 ainsi rédigé :
Art. 50. – Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée sous l’autorité du président du conseil général.
Cette commission comprend des représentants de fédérations agréées qui exercent des activités sportives de nature, des représentants des groupements professionnels concernés, des élus locaux et des représentants de l’Etat.
Cette commission :
– propose un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;
– propose les conventions et l’établissement des servitudes ;
– donne son avis sur l’impact, au niveau départemental, des projets de loi, de décret ou d’arrêté préfectoral pouvant avoir une incidence sur les activités physiques et sportives de nature ;
– est consultée sur tout projet d’aménagement ou de mesure de protection de l’environnement pouvant avoir une incidence sur les sports de nature.
Un décret en Conseil d’Etat précise la composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement.

Article 53

Après l’article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50 ainsi rédigé :

Art. 50. – Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites ou itinéraires inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, ainsi qu’à l’exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s’y pratiquer, le représentant de l’Etat dans le département prescrit les mesures d’accompagnement compensatoires ou correctrices nécessaires.
Ces mesures sont à la charge du bénéficiaire des travaux visés au premier alinéa.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

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