Loi sur le sport : le texte définitif (articles 39 à 46)

Article 39
Formation et perfectionnement des cadres sportifs par les fédérations sportives

L’article 45 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 45. – Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l’aide des établissements publics de formation mentionnés à l’article 46.
Lorsqu’ils concement des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu’elles délivrent répondent aux conditions prévues par l’article 43.
Les diplômes concernant l’exercice d’une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l’issue d’une formation, soit par validation des expériences acquises.

Article 40
Reconnaissance des bénévoles : congés de formation

I. – Après l’article 45 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
Art. 45- 1. – Les dirigeants d’une association sportive titulaires d’une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d’encadrement au sein de leur fédération ou d’une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixées à l’article L. 931-1 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.
II. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 931-1 du code du travail, les mots : et à la vie sociale sont remplacés Par les mots : , à la vie sociale et à l’exercice des responsabilités associatives bénévoles .

Article 41
Reconnaissance des bénévoles : réduction d’impôts

Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s’appliquent aux frais engagés à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Article 42
Service public de la formation initiale et continue des enseignants des activités physiques et sportives

L’article 46 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée :
Art. 46. – Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l’Institut national des sports et de l’éducation physique, ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en œuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.
A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.
Toutefois, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s’effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article 43
Statut de l’INSEP

Après l’article 46 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :
Art. 46-1. – L’Institut national des sports et de l’éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L’institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.
Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.
Pour la mise en oeuvre de ses missions, l’institut peut Passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.
En application de l’article 37 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institut.

Article 44
Conditions d’exploitation des établissements d’activités physiques et sportives

L’article 47 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 47. – Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Nul ne peut exploiter soit directement soit par l’intermédiaire d’un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s’il a fait l’objet d’une condamnation prévue au III de l’article 43.

Article 45
Déclaration à l’autorité administrative de l’activité rémunérée d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’activités physiques et sportives

L’article 47-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 47-1. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l’article 43 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l’autorité administrative.

Article 46
Sanctions administratives contre les établissements d’activités physiques et sportives

L’article 48 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
L’autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l’article 43 sans posséder les qualifications requises. ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : particuliers est supprimé. La référence à la loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives est remplacée par la référence à la loi n°99-223 du 23 mars 1999 précitée.
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
En outre, l’autorité administrative peut prononcer le retrait de l’agrément d’une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l’article 43 ou si elle-même méconnaît les obligations de l’article 47.

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