Loi sur le sport : le texte définitif (articles 35 à 38)

Article 35
Report de la date limite pour l’homologation des enceintes sportives ouvertes au public

A l’avant-dernier alinéa de l’article 42-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée, la date : 1er juillet 2000 est remplacée par la date : 1er juillet 2004 .

Article 36
Lutte contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme

L’article 42-13 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 42-13. – Les fédérations sportives agréées en application de l’article 16, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l’occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-10 .

Article 37
Réglementation de l’enseignement, de l’animation ou de l’encadrement sportifs

L’article 43 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 43. – I. – Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s’il n’est titulaire d’un diplôme comportant une qualification définie par l’Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu’elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l’article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l’autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l’autorité du ministre chargé des sports.
Le diplôme mentionné à l’alinéa précédentest homologué conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique.
Lorsque l’activité s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d’une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l’activité considérée.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l’exercice d’une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l’activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l’alinéa précédent et précise pour cellesci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l’exercice des missions prévues par leur statut particulier.
II. – Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
– au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
– au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
– à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code;
– à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code;
– à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code;
– à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code;
– aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;
– à l’article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
– à l’article 1750 du code général des impôts.
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
II – A la fin du septième alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique, les mots : ou par le ministre de l’agriculture sont remplacés par les mots : , par le ministre de l’agriculture ou par le ministre chargé des sports .

Article 38
Validation des formations d’enseignement d’animation ou d’encadrement sportifs des ressortissants de la Communauté européenne

L’article 43-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :

Art. 43-2. – Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne ou des Etats parties à laccord sur l’Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces Etats.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsquil existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l’article 43.
Ce décret précise notamment la. liste des fonctions dont l’exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l’exige compte tenu de l’environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l’aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.

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