Loi sur le sport : le texte définitif (articles 30 à 34)

Article 30
Garanties d’assurance des activités physiques et sportives

L’article 37 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Aux premier alinéas, les mots: un contrat sont remplacés par les mots : des garanties . Au deuxième alinéa, les mots : d’un contrat sont remplacés par les mots : des garanties .Au troisième alinéa, les mots : Ces contrats sont remplacés par : Ces garanties .
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
3° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:
L’organisation par toute personne autre que l’Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l’organisateur de garanties d’assurances.
Ces garanties d’assurance couvrent la responsabilité civile de l’organisateur, de toute personne qui prête son concours à l’organisation avec l’accord de l’organisateur et des participants.
Les assurés sont tiers entre eux.
4° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
Le fait, pour le responsable d’une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d’assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 F.
Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d’assurance prévues à cet alinéa.
Est puni des mêmes peines le fait d’exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d’assurance prévues à cet alinéa.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code.

Article 31
Obligations des groupements à l’égard de leurs adhérents en matière d’assurance personnelle

Le troisième alinéa de l’article 38 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art.38 – Les groupements sportifs sont tenus d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer la pratique sportive.
Lorsque la fédération agréée à laquelle est affilié le groupement sportif propose aux membres de clui-ci qui sollicitent la délivrance d’une licence d’adhérer simultanément au contrat collectif d’assurance de personnes qu’elle a souscrit, elle est tenue :
1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l’adhésion, précise qu’elle n’est pas obligatoire et indique que l’adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
2° De joindre à ce document une notice établie par l’assureur conformément au deuxième alinéa de l’article L. 140-4 du code des assurances.

Article 32
Conditions de conclusion des contrats d’assurance collectifs par les fédérations sportives

L’article 38-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 38-1. – Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d’assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 et 38.
Ces contrats ne peuvent être conclus qu’après appel à la concurrence.

Article 33
Schéma directeur d’équipements sportifs d’intérêt national

A l’article 39 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : du Plan sont remplacés par les mots : du schéma de services collectifs du sport .

Article 34
Obligation d’équiper d’installations sportives tout nouvel établissement public local d’enseignement

L’article 40 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 40. – I. – Les équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive doivent être prévus à l’occasion de la création d’établissements publics locaux d’enseignement, ainsi que lors de l’établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat.
II. – Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d’enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d’équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l’éducation physique et sportive.
III. – L’utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l’article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l’hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.

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