Loi sur le sport : le texte définitif (articles 23 à 29)

Article 23
Commission nationale du sport de haut niveau

L’article 26 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 26. – La Commission nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l’Etat, du Comité national olympique et sportif français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :
– de déterminer, après avis des fédérations sportives délégataires, les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d’entraîneur, d’arbitre et de juge sportif de haut niveau ;
– de définir les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.
Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations et après avis de la commission, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ainsi que la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires d’entraînement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Article 24
Droits et obligations des sportifs de haut niveau

Après l’article 26 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est ajouté un article 26-1 ainsi rédigé :
Art. 26-1. – Un décret pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d’entraînement. Il définit notamment :
– les conditions d’accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ;
– les modalités d’insertion professionnelle ;
– la participation à des manifestations d’intérêt général.

Article 25
Sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau agent d’un établissement public et agent non titulaire

L’article 31 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après les mots : collectivité territoriale , sont insérés les mots : ou de leurs établissements publics ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté en qualité d’agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, de conditions particulières d’emploi visant à faciliter sa formation et la préparation de concours d’accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient d’effet sur la durée du contrat.

Article 26
Rapport gouvernemental sur le situation du sport professionnel

Le Gouvernement présente au Parlement avant la fin de l’année 2000 un rapport sur le situation du sport professionnel.

Article 27
Cumul des emplois de fonctionnaire et de sportif

Après l’article 31 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
Art. 31-1. – Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics occupant un emploi pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peuvent être autorisés par l’autorité territoriale à cumuler cet emploi avec l’exercice rémunéré d’une activité sportive dans une association sportive ou une société mentionnée à l’article 11. Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être cumulées dans la limite d’un montant fixé par référence à celui de la rémunération perçue au titre de leur emploi public.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l’alinéa précédent.

Article 28
Vie professionnelle du sportif de haut niveau

L’article 32 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 32. – Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure une convention avec une entreprise publique ou privée. Cette convention est destinée à faciliter l’emploi d’un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l’entreprise, de lui assurer des conditions d’emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l’expiration de la convention sont également précisées.
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sont informés des conditions d’application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l’insertion du sportif au sein de l’entreprise.

Article 29
Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) et Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature

L’article 33 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 33. – Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants des parties intéressées par les activités physiques et sportives, notamment des représentants des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière au moins deux fois par an.
Il est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de lois et de décrets relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d’application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier.
Il apporte son concours à l’évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.
Il dispose d’un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.
Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent en pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et d’en évaluer les modalités de mise en oeuvre.
Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Ce comité est composé notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives agréées qui exercent des sports de nature, de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, des groupements professionnels concernés, d’associations d’usagers concernés, des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, d’élus locaux et de personnalités qualifiées.
Ce comité:
– donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet au membre chargé des sports des propositions destinées à améliorer la sécurité, l’accès des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;
– soumet au ministre chargé des sports, des propositions concernant l’organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;
Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.
La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l’aménagement ou la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles s’organisent ses relations avec les fédérations, le Comité national olympique et sportif français et les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Un décret en Conseil d’Etat détermine la composition et le fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives. Il fixe également les conditions d’entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l’article 17.

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