Loi sur le sport : le texte définitif (articles 15 à 22)

Article 15
Autorisation des garanties d’emprunts et des cautionnements

L’article 19-2 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition de matériels ou de la réalisation d’équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n’excède pas 500.000 F.

Article 16
Limitation du montant des subventions aux clubs sportifs professionnels

Après l’article 19-3 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 19-4 ainsi rédigé :
Art. 19-4. – Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l’article 11 en exécution de contrats de prestation de services ou de toute convention dont l’objet n’entre pas dans le cadre des missions d’intérêt général visées à l’article 19-3, ne peuvent excéder un seuil fixé par décret.

Article 17
Intitulé du chapitre IV de la loi du 16 juillet 1984

L’intitulé du chapitre IV du titre Ier de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Dispositions diverses

Article 18
Le sport en entreprise

Avant le premier alinéa de l’article 20 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
Dans les établissements mentionnés à l’article L.431-1 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l’article L. 432-8 dudit code, le comité d’entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques et sportives. A ce titre, il peut décider, pour favoriser ces activités, de contribuer à leur financement.
En l’absence de comité d’entreprise, cette mission est assurée par les délégués du personnel, conjointement avec le chef d’entreprise en application de l’article L. 422-5 du même code.
Ces activités physiques et sportives sont organisées par l’associations sportive de l’entreprise ou interentreprises, constituée conformément à l’article 7 de la présente loi.
Le comité d’entreprise et l’association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.

Article 19
Le sport dans les administrations

Le dernier alinéa de l’article 20 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Dans les administrations et établissements publics, la gestion et l’organisation des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives qui assurent la participation des personnels à ces structures, dans le cadre de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 20
Organisation des activités physiques et sportives des personnes handicapées

L’article 21 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 21. – I. – L’organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés accueillant des personnes handicapées font l’objet d’adaptations.
II. – Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l’attention des personnes handicapées contribuent à la mission d’intérêt général visant à ouvrir à tous l’accès aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent bénéficier, sous réserve de l’agrément mentionné à l’article 8, d’aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d’accès aux équipements sportifs, d’organisation de compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d’adaptation des transports.
III. – Les associations sportives scolaires, universitaires et d’entreprises sont ouvertes aux personnes handicapées. L’Etat concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l’encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées.

Article 21
Mutualisation des recettes des droits de diffusion télévisées de certaines manifestations sportives

L’article 24 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 24. – Dans des conditions fixées par la loi de finances, il est instauré, en faveur du développement des associations sportives locales et de la formation de leurs animateurs, un dispositif de mutualisation d’une partie des recettes des droits de diffusion télévisuelle provenant des contrats signés par les fédérations sportives ou leurs organes internes ou tout organisateur de manifestations sportives visé à l’article 18.
Les fonds prélevés sont affectés au Fonds national pour le développement du sport.

Article 22
Protection sociale des arbitres et juges

L’article 25 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
Art. 25. – Les fédérations agréées assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines.
Dans l’exercice de leurs activités, les arbitres et juges bénéficient de la couverture offerte par les garanties d’assurance de responsabilité civile obligatoirement souscrites par les groupements sportifs.
Le décret prévu à l’article 26-1 précise les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies dans les conditions fixées à l’article 26.
S’il est agent de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, l’arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur lesdites listes bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions d’emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article 31.

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