Modifications des conditions de travail d’un entraîneur

L’avenant au contrat de travail d’un entraîneur de football d’une équipe professionnelle qui définit ses nouvelles fonctions en tant qu’entraîneur adjoint, caractérise une modification de ses conditions de travail qu’il est droit de refuser.
Cass. soc., 17 oct. 2007, n° 05-42.525

M. Garcia, titulaire d’un diplôme d’entraîneur de football (DEF) et d’un certificat de formateur, avait été engagé par la société sportive ASSE Loire aux termes d’un premier contrat de travail de deux saisons sportives en qualité d’entraîneur formateur. Par un contrat du 7 août 2000, M. Garcia devenait entraîneur adjoint de l’équipe A, sa rémunération passant à cette occasion de 3.430 à 7.622 euros. Un avenant au contrat de travail en date du 12 février 2001 le désignait finalement comme entraîneur de l’équipe A avec une rémunération mensuelle qui était alors portée à 15.245 euros et l’octroi d’une prime exceptionnelle de 45.735 euros en cas de maintien de l’équipe en première division. Cependant, après le recrutement d’un entraîneur titulaire du diplôme d’entraîneur professionnel de football (DEPF), M. Garcia s’était vu notifié le 19 juin 2001 que ses fonctions au cours de la saison 2000-2001 seraient celles de membre du staff technique professionnel – entraîneur adjoint de l’équipe professionnelle. Ce dernier refusant d’exécuter son travail selon ces conditions, il s’était vu notifier la rupture de son contrat pour faute grave. Il saisissait alors les juridictions du travail. La cour d’appel saisie de l’affaire, après avoir considéré que le licenciement pour faute grave était injustifié, a condamné la société sportive au paiement d’une indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Dans un arrêt du 17 octobre 2007, la Cour de cassation confirme l’analyse des juges du fond. L’arrêt retient en effet que c’est dans le cadre de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel a retenu que le salarié s’était vu confié en connaissance de cause par l’employeur les fonctions d’entraîneur de l’équipe A, bien qu’il ne fut pas titulaire du diplôme requis. La nouvelle définition de ses fonctions intervenue le 19 juin 2001 caractérisait un retour à celles d’entraîneur adjoint, de sorte qu’elle opérait une modification de son contrat de travail qu’il était en droit de refuser.

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