La Commission européenne épingle la France

La Commission européenne estime que les restrictions de la législation française, tout comme celles de la législation suédoise, en matière de paris sportifs ne sont pas compatibles avec le droit communautaire, en particulier le principe de libre prestation de services (Traité CE, art. 49).

Après un examen attentif des réponses de la France et la Suède aux lettres de mise en demeure qui leur avaient été adressées en 2006 (cf. Communiqué Comm. CE n° IP/06/436, 4 avr. 2006 ; Communiqué Comm. CE n° IP/06/1362, 12 oct. 2006), la Commission européenne a officiellement demandé une modification des législations en cause. L’autorité communautaire de concurrence considère en effet que les restrictions sont incompatibles avec l’article 49 du Traité CE relatif à la libre prestation de services. Pour la Commission, la France et la Suède n’ont pas démontré que les mesures qu’ils ont prises pour limiter la libre prestation de services de paris sportifs sont « nécessaires, adéquates et non discriminatoires ». Elle retient, par ailleurs, que les opérateurs nationaux ne peuvent être considérés comme étant sans but lucratif dans la mesure où ils sont soumis à des objectifs stricts en matière de chiffre d’affaires et qu’ils font appel à des points de vente privés pour commercialiser leurs divers services de paris.
La Commission européenne a également examiné les problématiques liées à la publicité et au parrainage en matière de paris sportifs. Il faut rappeler qu’en matière de publicité, les dispositions de la loi française sont particulièrement strictes en exposant les dirigeants de sociétés de paris sportifs à des poursuites pénales. Les interdictions de toute publicité pour des jeux d’argent prohibés par la loi (c’est-à-dire tous les jeux en dehors de ceux organisés par la Française des jeux et la Pari mutuel urbain) ont eu certaines conséquences, notamment sur les accords de parrainage qui avaient pu être conclus dans le championnat de France de football ou, plus récemment sur ceux conclu dans le cyclisme entraînant même l’exclusion d’une équipe (cf. T. com. Nanterre, ord., 9 mars 2007, n° 2007R00344, Green cycle associates AB c/ ASO et a., Lettre de l’OJS n° 8, p. 1).

Les demandes officielles de la Commission européenne vont prendre la forme d’avis motivés, lesquels constituent la deuxième étape de la procédure d’infraction prévue à l’article 226 du Traité CE. En l’absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois de la part de la France et la Suède, la Commission pourra saisir la Cour de justice des Communautés européennes.

Communiqué Comm. CE n° IP/07/909, 27 juin 2007

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