Agents de joueurs: l’examen du 21 mars

1. A l’âge de 16 ans, un joueur de nationalité française a été aligné dans un match amical de la sélection nationale française U-17. A l’âge de 22 ans, il obtient le passeport espagnol, sans toutefois perdre sa nationalité d’origine.
A. Le joueur peut satisfaire à une convocation pour un match amical de l’équipe nationale A d’Espagne.
B. Le joueur peut participer à un match de qualification pour le Tournoi Olympique de Football de la sélection espagnole U-23.
C. Le joueur est libre de décider s’il préfère jouer pour la Fédération Espagnole ou pour la Fédération Française de Football.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

2. Une association nationale organise un match amical à une date prévue à cet effet par le calendrier international des matches et demande, par écrit 15 jours avant la date du match, la mise à disposition d’un de ses joueurs évoluant à l’étranger. Le club concerné est informé par la même occasion. Ce dernier refuse de libérer le joueur.
A. L’association nationale peut exiger l’intervention de la FIFA.
B. Le refus de mise à disposition est fondé sur le règlement en vigueur.
C. La FIFA peut contraindre le club à mettre le joueur à disposition.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

3. Quelles caractéristiques et/ou quels critères s’appliquent à la Commission du Statut du Joueur de la FIFA ?
A. Lors de la désignation de ses membres, elle doit s’assurer que toutes les confédérations sont représentées.
B. La commission n’a aucune compétence disciplinaire.
C. Les séances de la commission n’étant pas tenues à des intervalles réguliers, elle ne fait pas partie des commissions permanentes de la FIFA.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

4. Un club soumet à son association nationale, qui vient juste d’être informée du transfert prévu, une demande d’enregistrement d’un nouveau joueur amateur en provenance d’un club d’une autre association nationale. Le club joint à sa demande la copie du certificat international de transfert émis par l’association nationale de l’ancien club du joueur.
A. L’association nationale peut enregistrer immédiatement le joueur pour son nouveau club.
B. L’association nationale ne peut enregistrer le joueur qu’après avoir reçu la copie du contrat de travail conclu entre le joueur et le club.
C. L’association nationale ne peut enregistrer le joueur que si la période d’enregistrement est encore en cours.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

5. Un joueur de 26 ans, dont le contrat avec son ancien club a expiré, souhaite, au cours de la période d’enregistrement, rejoindre un club d’une autre association nationale dont la période d’enregistrement n’est plus en cours.
A. L’association nationale du nouveau club ne peut pas exiger de certificat international de transfert.
B. L’association nationale du nouveau club peut certes exiger un certificat international de transfert, toutefois, l’association nationale de l’ancien club doit refuser d’établir le certificat international de transfert.
C. L’association nationale de l’ancien club doit émettre un certificat international de transfert à la demande de l’association nationale du nouveau club. Le joueur pourra ensuite être enregistré.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

6. Un joueur non-amateur est transféré sur la base d’un prêt par son club à un club d’une autre association nationale, pour une durée de 12 mois. A la fin des contrats pertinents, le nouveau club sollicite auprès de son association nationale, au cours de la période d’enregistrement, les droits du joueur.
A. L’association nationale peur immédiatement enregistrer le joueur après avoir consulté les contrats de travail et de prêt.
B. L’association nationale doit d’abord demander à l’association nationale du club prêteur d’émettre un certificat international de transfert limité à la durée du prêt. Après réception du document, elle pourra enregistrer le joueur pour son club.
C. L’association nationale doit demander à l’association nationale du club prêteur d’émettre un certificat international de transfert en confirmant par écrit qu’il retournera le certificat international de transfert à la fin de la durée du prêt. Après réception du certificat international de transfert, elle pourra enregistrer le joueur pour son club.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

7. Un joueur âgé de 25 ans signe un contrat de 5 ans avec un club. A la fin de la troisième année du contrat, il résilie unilatéralement le contrat de travail sans juste cause ou juste cause sportive et souhaite être transféré à un nouveau club appartenant à une autre association nationale. Quelles sont les conséquences du comportement du joueur ?
A. Une indemnité sera due.
B. Des sanctions sportives seront applicables à l’encontre du club auprès duquel le joueur aura trouvé un nouvel emploi, s’il est prouvé qu’il a incité le joueur à une rupture de contrat.
C. Des mesures disciplinaires ne seront applicables à l’encontre du joueur qu’en l’absence de préavis de rupture de contrat dans les 15 jours suivant le dernier match officiel du championnat national du club auprès duquel le joueur était enregistré.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

8. Une association nationale demande à une autre association d’émettre un certificat international de transfert. Après consultation du joueur concerné et de l’ancien club du joueur, l’association nationale refuse d’émettre un certificat international de transfert, vu qu’il existe un litige contractuel entre le joueur et son ancien club.
A. Si les parties le souhaitent, elles pourront faire appel à un médiateur indépendant pour traiter le cas de litige.
B. Les faits générateurs du litige (p.ex. le fait de savoir si un contrat a été rompu, avec ou sans juste cause etc.) seront tranchés par la Commission du Statut du Joueur.
C. La décision de l’instance compétente peut faire l’objet d’un appel auprès du Comité Exécutif de la FIFA.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

9. Le 22 février 2001, un agent de joueurs et un joueur ont signé un contrat de représentation exclusive du joueur par l’agent de joueurs. Le contrat de représentation est valide pendant deux ans. Par ailleurs, les parties ont convenu que la durée du contrat pouvait être prolongée de deux ans, si aucune des parties ne résilient le contrat au moins trois mois avant son expiration. Le 5 mai 2003, le joueur signe un contrat avec un nouveau club qui le lie pour trois ans à son nouveau club.
A. L’agent de joueurs peut prétendre à une rémunération de la part du joueur, pour autant que toutes les négociations le concernant aient abouti.
B. L’agent de joueurs peut prétendre à une rémunération payable par le nouveau club du joueur.
C. Conformément au Règlement gouvernant l’activité des agents de joueurs de la FIFA en vigueur, l’agent de joueur ne peut prétendre à aucune rémunération.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

10. Le 6 mars 2001, l’agent de joueurs finlandais A et le joueur finlandais B ont signé un contrat standard de médiation exclusive d’une durée de 24 mois. En outre, il est convenu qu’en ce qui concerne la rémunération de l’agent de joueurs, elle sera calculée annuellement, à savoir à la fin de l’année contractuelle. Le 4 avril 2001, grâce aux négociations de l’agent de joueurs, le joueur signe un contrat de travail avec le club X d’une durée de 4 ans. A la fin des deux premières années, le joueur paie la rémunération. A la fin de la troisième année contractuelle, il refuse de payer la rémunération.
A. Etant donné que le contrat de médiation n’est plus valable à la fin de la troisième saison, l’agent de joueurs ne peut plus prétendre à une rémunération. Le joueur a le droit de refuser de payer.
B. Le litige tombe dans le domaine de compétence de l’instance compétente de l’association nationale auprès de laquelle l’agent de joueurs a retiré sa licence.
C. Pour ne pas surcharger le joueur, il est interdit aux parties de convenir d’un paiement contractuel annuel. Par ailleurs, l’agent de joueurs doit toujours être indemnisé par un paiement unique forfaitaire au début du contrat de travail négocié par l’agent de joueurs.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

11. Un agent de joueurs décide de s’organiser sous forme d’entreprise. Pour ce faire, il embauche trois collaborateurs et envoie une liste des noms à l’association nationale ayant établi sa licence. Cinq mois plus tard, il confie à l’un de ses collaborateurs les négociations en vue d’un nouveau contrat de travail pour l’un des joueurs qu’il représente. Le collaborateur respecte les directives, et les transactions entre le joueur, le collaborateur de l’agent de joueurs et le club sont conclues avec succès. L’agent de joueurs signe personnellement le contrat de travail en question que lui soumet son collaborateur.
A. L’agent de joueurs a inscrit son collaborateur auprès de l’association nationale concernée, il l’a mandaté et a personnellement signé le contrat de travail. Il n’a rien à se reprocher en ce qui concerne la procédure.
B. La licence d’agent de joueurs n’est pas transmissible au sein d’une entreprise.
C. La licence d’agent de joueurs n’est délivrée qu’aux personnes physiques, pas aux compagnies.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

12. Un candidat n’a pas réussi l’examen la première fois, et n’obtient pas non plus le nombre de points minimum requis la deuxième fois.
A. Il peut se présenter une troisième fois à l’examen sans délai d’attente.
B. Il pourra soumettre le résultat du deuxième essai à la FIFA pour examen par la Commission du Statut du Joueur.
C. Au troisième essai, il devra passer l’examen directement auprès de la FIFA.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

13. Deux clubs, le club A et le club B, n’appartenant pas à la même association nationale, négocient la possibilité du transfert du joueur C. Ce dernier s’attache les services d’un agent de joueurs non licencié accepté toutefois par les deux clubs comme partenaire de médiation. Quelles sont les conséquences éventuelles de telles négociations ?
A. Les deux clubs sont sanctionnés.
B. Le transfert sera valide malgré la participation d’un agent de joueurs non licencié.
C. L’agent de joueurs non licencié sera sanctionné par la FIFA.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

14. A la fin de son premier contrat de travail, un joueur de 22 ans est transféré d’un club suédois à un club anglais. Et ce, malgré le fait que le club suédois lui présente une offre intéressante. L’agent de joueurs parvient à convaincre son client qu’un transfert international serait beaucoup plus favorable pour sa carrière.
A. Une indemnité de transfert est due.
B. La Commission du Statut du Joueur veut sanctionner l’agent de joueurs pour avoir incité le joueur à un transfert, alors qu’il était en présence d’une offre intéressante.
C. Le mécanisme de solidarité est applicable.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

15. Un joueur de 17 ans signe un contrat de travail d’une durée de 5 ans avec un club. A la fin de la troisième année contractuelle, le joueur change pour un nouveau club appartenant à une autre association nationale.
A. Une indemnité de formation et une indemnité pour rupture précoce du contrat de travail seront dues.
C. S’il est prouvé que le nouveau club a incité le joueur au transfert, des sanctions sportives pourront être exprimées à l’encontre du nouveau club.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

16. Lorsque le mandat comporte une durée précise, la révocation anticipée de celui-ci peut résulter :
A. De l’initiative du mandant dans le cas d’une faute imputable de l’agent. Dans cette hypothèse, une indemnité est obligatoirement due au bénéfice du mandataire.
B. D’un accord commun entre le mandant et le mandataire à l’exclusion de la situation où les parties sont en cours de négociation d’un transfert.
C. De l’initiative du mandataire qui doit notifier sa décision à son mandant et à la Fédération. Dans cette hypothèse, le mandataire n’a pas à motiver sa décision et aucune indemnité ne peut lui être réclamée.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

17. Le mandat peut se définir comme suit :
A. Le mandat est un acte par lequel le mandataire accepte que le mandant agisse en son nom pour le représenter lors de négociations.
B. Le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
C. Le mandat est un acte par lequel le mandant est habilité à signer une convention au nom du mandataire, ce dernier sera tenu par les termes négociés par le mandant.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

18. Le nombre de joueurs hors U.E. est limité dans les clubs de 1ère et 2ème Divisions. Un joueur hors U.E. bénéficiant des dispositions particulières lui permettant de ne pas être comptabilisé dans le quota des joueurs étrangers, est sous contrat professionnel. Il garde le bénéfice de ces dispositions :
A. S’il est prêté dans un club étranger.
B. S’il est prêté dans un club français.
C. S’il a été reclassé amateur.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

19. Au début de la saison 2001-2002, un club souhaite engager un joueur né en 1984. Il peut lui proposer :
A. Un contrat aspirant de 2 saisons.
B. Un contrat stagiaire de 1 saison.
C. Un contrat espoir de 3 saisons.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

20. Est exemptée du cachet mutation, la licence :
A. Du titulaire du BEES 1 (moniteur), sauf s’il n’a pas démissionné dans la période normale des mutations.
B. Du joueur professionnel reclassé amateur, s’il a résilié son contrat de manière conventionnelle.
C. Du joueur scolaire ou étudiant qui signe une licence dans un club du lieu de ses études.
D. Toutes les réponses sont correctes.
E. Aucune réponse n’est correcte.

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